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23/09/2008 | FRANCE | N°06LY01218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 06LY01218


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Bernard Armand X, domicilié BP 12474 à Yaoundé (Cameroun) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401630 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cunlhat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la déc

ision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Cunlhat la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Bernard Armand X, domicilié BP 12474 à Yaoundé (Cameroun) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401630 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cunlhat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Cunlhat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'EHPAD de Cunlhat ;

Considérant que M. X, recruté par l'EHPAD de Cunlhat en qualité d'aide-soignant, par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2004, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2004, fait appel du jugement du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur dudit établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X se plaint de ce que le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire ; que, toutefois, si le mémoire en défense produit par l'EHPAD de Cunlhat, auquel étaient jointes des attestations dont a tenu compte le Tribunal dans son jugement, enregistré au greffe du Tribunal le 3 décembre 2005, a été communiqué à M. X le 8 décembre 2005, ce dernier, qui n'a pas obtenu le report, qu'il avait demandé le 17 janvier 2006, de la date de clôture d'instruction fixée par ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand au 9 décembre 2005, a disposé, avant la date de l'audience fixée au 19 janvier 2006, d'un délai de plus d'un mois, suffisant pour produire ses observations, nonobstant la clôture de l'instruction qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle à la production par M. X d'un nouveau mémoire, eu égard à la possibilité pour le Tribunal, le cas échéant, de tenir compte de ce nouveau mémoire et de rouvrir l'instruction ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif de son irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X fait état des motifs suivants : « Difficultés relationnelles avec les autres membres du service : rapports conflictuels avec le personnel infirmier, aide-soignant et ASH ; - difficultés à travailler en équipe : problèmes de répartition des tâches infirmiers/aide-soignants/ASH ; - non suivis des protocoles soignants ; - difficultés d'adaptation aux fonctions d'aide-soignant : refus de faire certaines tâches. L'ensemble cumulé de ces motifs contribue à désorganiser le service. Cela est susceptible d'engendrer un risque sanitaire pour les résidants. ; qu'elle contient ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du cadre supérieur de santé et d'un infirmier et des témoignages de plusieurs agents du service, dont le juge administratif peut tenir compte même s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, que la méconnaissance par M. X des fonctions d'aide-soignant pour l'exercice desquelles il avait été recruté, et le refus par l'intéressé d'accomplir certaines des tâches qui lui incombaient en cette qualité ou de maintenir son activité dans les limites de ses seules fonctions, qui ont été à l'origine de difficultés relationnelles avec les autres personnels soignants et dans l'organisation du service, étaient de nature à établir son insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Cunlhat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'EHPAD de Cunlhat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme au titre des frais exposés par l'EHPAD de Cunlhat à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Cunlhat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01218
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;06ly01218 ?
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