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23/09/2008 | FRANCE | N°06LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 06LY01060


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour Mme Laure PHILIPPOTEAUX, demeurant La Mûre à Rosières (43800) ;

Mme PHILIPPOTEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041458, 041794 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay du 19 avril 2004 lui infligeant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours contre cet arrêté ;

- de l'arrêté du président de

ladite communauté d'agglomération du 1er octobre 2004 prononçant son licenciement à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour Mme Laure PHILIPPOTEAUX, demeurant La Mûre à Rosières (43800) ;

Mme PHILIPPOTEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041458, 041794 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay du 19 avril 2004 lui infligeant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours contre cet arrêté ;

- de l'arrêté du président de ladite communauté d'agglomération du 1er octobre 2004 prononçant son licenciement à compter du 30 septembre 2004

- de l'arrêté du 11 octobre 2004 prononçant son licenciement à compter du 15 octobre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de la titulariser à compter du 1er octobre 2004 ;

.....................................................................................................................

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Mme PHILIPPOTEAUX, et celles de Me Renouard représentant la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2004 infligeant à Mme PHILIPPOTEAUX la sanction du blâme :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité./ Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé./ Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. » ; que la circonstance que les pièces du dossier de Mme PHILIPPOTEAUX, professeur territorial d'enseignement artistique stagiaire à l'école nationale de musique et de danse de la Haute-Loire, dépendant de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, n'auraient été ni numérotées ni classées, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée à son encontre ; qu'il en va de même du fait que figurait dans ce dossier la transcription d'un message téléphonique de l'intéressée à l'une de ses collègues, dès lors que ni les poursuites disciplinaires, ni la sanction en litige, ne sont fondées sur le contenu de ce document ; que si le compte rendu, en date du 12 novembre 2003, d'une réunion tenue le 7 novembre 2003 en présence d'une inspectrice, ne comporte aucune mention nominative de Mme PHILIPPOTEAUX, ce document, qui rend compte d'une réunion à laquelle elle participait, a pu être regardé par l'administration comme une pièce relative à la situation administrative de l'intéressée dès lors qu'elle était concernée par certaines appréciations, et devant en conséquence figurer dans son dossier ; que la note de la directrice de l'école nationale de musique et de danse de la Haute-Loire du 19 septembre 2000, exprimant son avis sur une demande de titularisation de Mme PHILIPPOTEAUX, constitue également une pièce relative à la situation administrative de l'intéressée, devant figurer dans son dossier, alors même que ce document ne lui aurait pas été notifié avant qu'elle ne prenne connaissance de son dossier ;

Considérant que pour infliger à Mme PHILIPPOTEAUX la sanction du blâme, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée a décidé d'annuler un cours sans s'assurer de ce que les parents de l'élève concerné avaient été prévenus, qu'elle a préparé avec retard un élève à l'examen du diplôme d'études musicales, qu'elle a tenu des propos déplacés lors d'une réunion en présence d'un inspecteur et qu'elle n'a pas été assidue aux réunions de concertation mensuelle ; que l'exactitude matérielle de ces faits est établie par les pièces du dossier, et notamment par le rapport contenant un avis défavorable à la titularisation de Mme PHILIPPOTEAUX ;

Sur la légalité des arrêtés des 1er octobre 2004 et 11 octobre 2004 prononçant le licenciement de Mme PHILIPPOTEAUX :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés professeurs d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins qui ne peut être accompli auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement » ; qu'aux termes de l'article 10 du même texte : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 » ;

Considérant que Mme PHILIPPOTEAUX a été nommée professeur territorial d'enseignement artistique stagiaire à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son licenciement, elle avait accompli la totalité de la durée du stage, telle qu'elle est fixée par les dispositions statutaires précitées ; que, dès lors, en l'absence de décision prolongeant la durée de ce stage, son licenciement doit être regardé comme un licenciement en fin de stage ; que, par suite, cette mesure, qui n'a pas été prise pour un motif disciplinaire, mais en raison de l'incapacité de l'intéressée à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, a pu intervenir sans que soient respectés les droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de Mme PHILIPPOTEAUX n'ayant pas été décidé pour un motif disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'il constituerait une sanction des faits déjà retenus pour lui infliger un blâme manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le dossier de Mme PHILIPPOTEAUX n'aurait pas été tenu conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de la licencier au terme de son stage ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission administrative paritaire, saisie d'une demande d'avis préalable à un refus de titularisation, de recueillir les observations de l'agent concerné par une telle mesure ; que, dès lors, le refus de la commission administrative paritaire d'entendre Mme PHILIPPOTEAUX n'a pas constitué une irrégularité entachant la procédure suivie ; qu'il en va de même de la circonstance que la commission administrative paritaire, qui avait été régulièrement saisie, a refusé de se prononcer sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme PHILIPPOTEAUX a fait preuve de légèreté dans son comportement professionnel et que son action pédagogique a été incomplète, notamment au regard des orientations de l'école ; que, dès lors, en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme PHILIPPOTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme PHILIPPOTEAUX est rejetée.

1

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N° 06LY01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01060
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : RODIER PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;06ly01060 ?
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