Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour la VILLE DE DIJON, dont le siège est Hôtel de ville à Dijon (21033 cedex) ;
La VILLE DE DIJON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400208 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » la somme de 174 052,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser une subvention allouée par la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » ;
3°) de mettre à la charge de l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Burel, pour la VILLE DE DIJON ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 15 novembre 1999, le conseil municipal de la VILLE DE DIJON a octroyé une subvention d'un montant d'un million de francs (152 449,02 euros) à l'association populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » (CUCDB) ; que cette délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 2000, au motif que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du conseil municipal avait été excessivement sommaire et entachait d'une irrégularité substantielle la délibération attaquée ; que la VILLE DE DIJON s'étant désistée de son appel et n'ayant pas pris de nouvelle délibération lui octroyant une subvention d'un même montant, l'association CUCDB s'est trouvée dans l'obligation de rembourser les sommes perçues au titre de la subvention ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la VILLE DE DIJON à indemniser l'association CUCDB du préjudice subi à hauteur des sommes remboursées, ainsi que de celles liées à l'emprunt auquel elle a été contrainte de recourir ;
Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que si une action devant le juge administratif est régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts d'une association le pouvoir de représenter celle-ci en justice, en l'absence, dans ces mêmes statuts, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une telle action, il résulte, en l'espèce, du 2ème alinéa de l'article 14 des statuts de l'association d'éducation populaire CUCDB, selon lequel : « Le Président du Bureau (...) exerce, quand il en est spécialement autorisé par un vote du Conseil d'administration, toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant (...) », que le président du bureau ne peut, selon ces dispositions, engager une action judiciaire qu'en vertu d'une autorisation du conseil d'administration, nonobstant la circonstance que selon ce même article ledit président « agit au nom de l'association et la représente dans tous les actes de la vie civile » ; que, par une décision en date du 24 octobre 2002, seule produite par l'association, le conseil d'administration a autorisé son président à « ester en justice pour défendre les intérêts du CUCDB dans l'affaire de l'annulation de la subvention par la ville de Dijon » ; que ladite délibération, prise peu après l'émission par la VILLE DE DIJON, le 28 août 2002, d'un titre exécutoire tendant au remboursement de la subvention initialement attribuée par la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1999, annulée ensuite par le jugement du 19 octobre 2000, et qui ne comporte aucune référence à l'engagement de démarches tendant à la condamnation de la VILLE DE DIJON à indemniser l'association du préjudice qu'elle affirme avoir subi à la suite de ladite annulation, et qui n'ont été, au demeurant, entreprises que le 24 octobre 2003, par l'envoi d'une réclamation à cette fin au maire de Dijon, ne peut être regardée comme autorisant le président de l'association à engager une action judiciaire tendant à la condamnation de la VILLE DE DIJON, nonobstant la circonstance que, par cette même décision, mandat a été donné audit président pour réaliser un emprunt afin de rembourser ladite subvention ; que, dès lors, la demande, présentée par l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » devant le Tribunal administratif de Dijon, tendant à la condamnation de la VILLE DE DIJON, dans la mesure où elle était signée par le président du bureau de cette association qui n'avait pas été autorisé à le faire par une délibération du conseil d'administration, n'était pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède , et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la VILLE DE DIJON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a admis la recevabilité de la demande de l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » et l'a condamnée à verser la somme de 174 052,89 euros à ladite association ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de cette demande et de les rejeter comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE DIJON qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » une somme au titre des frais exposés par la VILLE DE DIJON dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association d'éducation populaire « centre universitaire catholique de Bourgogne » devant le Tribunal administratif de Dijon, tendant à la condamnation de la VILLE DE DIJON, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE DIJON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00137