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07/08/2008 | FRANCE | N°08LY00240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 08LY00240


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Joseph X, de nationalité haïtienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1113 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé le 16 mai 2007 par le préfet du Puy-de-Dôme et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « v

ie privée et familiale » avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de lui...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Joseph X, de nationalité haïtienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1113 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé le 16 mai 2007 par le préfet du Puy-de-Dôme et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler le refus litigieux et de prononcer l'injonction susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a, le 8 novembre 2007, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué qu'il a reçu le 16 octobre 2007 présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide totale lui a été notifié le 5 janvier 2008 ; que sa requête enregistrée le 1er février 2008 dans le délai d'un mois suivant cette notification n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que, pour demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 16 mai 2007 par le préfet du Puy-de-Dôme, M. X soutient que la décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'en application de l'article L. 313-11 6°/ du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il pouvait obtenir un titre de séjour, en sa qualité de parent d'enfant français à l'éducation duquel il participe ; qu'alors qu'il est entré en France il y a 27 ans le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision attaquée ne se réfère pas aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est ainsi pas motivée en droit et est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 stipulant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. X est fondé, pour ce motif, à demander son annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination de M. X doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ci-dessus prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure et des deux décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 3e alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent arrêt implique que M. X soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. X sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 mai 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné.

Article 2 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 mai 2007 portant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera au conseil de M. X une somme de 1 000 euros sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 08LY00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00240
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;08ly00240 ?
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