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07/08/2008 | FRANCE | N°08LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 08LY00154


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-259 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 octobre 2006 en tant qu'il porte établissement, au profit du Syndicat d'assainissement et d'eau du Puy-en-Velay, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable sur des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de l

a commune de Vals-Près-le-Puy ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux en tant ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-259 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 octobre 2006 en tant qu'il porte établissement, au profit du Syndicat d'assainissement et d'eau du Puy-en-Velay, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable sur des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Vals-Près-le-Puy ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il établit une servitude ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, un arrêté établissant des servitudes sur des fonds privés, ne présente pas le caractère d'une décision individuelle pour l'application de ladite loi et n'a, dès lors, pas à être motivée ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporterait qu'une motivation insuffisante, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. » ; qu'en application des articles R. 152-1 à R. 152-15 dudit code, le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes au vu des conclusions d'une enquête publique ;

Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont propriétaires des parcelles AB31 et AC33 à 37 qui forment un ensemble d'un seul tenant, et que l'établissement de la servitude de passage en limite de la parcelle AB31 représente en fait un passage au travers de leur propriété qui constituera une atteinte à son utilisation future dans la perspective de son classement en zone constructible au plan local d'urbanisme (PLU) en cours de révision ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le secteur actuellement classé en zone ND, pour partie formé de terrains instables, ne serait susceptible d'être urbanisé qu'à long terme suivant un plan d'aménagement d'ensemble établi indépendamment des limites cadastrales actuelles ; que les requérants ne sont dès lors, pas fondés à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées du code rural pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'ils sont partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08LY00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00154
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GERARD GIORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;08ly00154 ?
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