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07/08/2008 | FRANCE | N°07LY02503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 07LY02503


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Daviti X, de nationalité georgienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701650 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 25 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 eu

ros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les condi...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Daviti X, de nationalité georgienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701650 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 25 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, entré en France en mai 2005 a d'abord demandé le statut de réfugié politique qui lui a été refusé par décision de l'OFPRA du 31 janvier 2006 confirmée par la commission de recours des réfugiés du 4 janvier 2007 ; qu'il a ensuite demandé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui lui a été refusée par la décision attaquée du 25 juin 2007 assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées en défense par le préfet de la Saône- et-Loire :

Considérant que le préfet soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'à la suite de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé survenue alors qu'il se trouvait au centre de rétention, la procédure d'éloignement a été interrompue ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que la décision litigieuse a été rapportée ; que la requête conservant ainsi un objet, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée se réfère notamment à l'avis du médecin inspecteur de la santé et à celui de la commission du titre de séjour ; que dans les termes où elle est rédigée, elle doit être regardée comme entendant s'approprier les contenus de ces avis, contenus dont elle fait mention de manière précise et explicite ; que par suite la décision attaquée qui énonce par ailleurs l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, ne peut être regardée comme insuffisamment motivée à raison de la seule circonstance que lesdits avis ou d'autres documents n'étaient pas joints à la notification de la décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). »

Considérant que, pour opposer un refus à la demande du requérant, le préfet s'est fondé sur trois motifs tirés respectivement de son comportement au regard de l'ordre public, de l'absence de conséquence d'exceptionnelle gravité d'une mesure d'éloignement sur son état de santé et l'absence d'atteinte à une vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a interrompu le suivi de son traitement en avril 2007 ne peut, comme l'a estimé le médecin inspecteur de la santé, se prévaloir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a quitté en avril 2007 le domicile de sa concubine et ne peut ainsi se prévaloir d'une vie privée et familiale stable ;

Considérant que le préfet mentionne des faits pouvant constituer des contraventions ou des délits relevés à l'encontre du requérant par les services de police et de gendarmerie sans apporter aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et la gravité ; qu'il ne donne aucune indication sur les procédures judiciaires auxquelles ces faits auraient donné lieu ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a retenu le motif tiré du comportement de l'intéressé au regard de l'ordre public ;

Considérant, toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux premiers motifs susanalysés .

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la fixation de la Géorgie comme pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de M. X ne lui aurait pas permis de voyager vers son pays d'origine et qu'il ne pouvait y bénéficier d'un traitement approprié ; qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02503
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CATHERINE N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;07ly02503 ?
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