La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2008 | FRANCE | N°07LY00929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 07LY00929


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la société CREA-DOME dont le siège est 26 rue Bergson à Saint Etienne (42000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503569 en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Miber, annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 7 mars 2005 par la commission départementale d'urbanisme commercial de la Loire pour la création d'un ensemble commercial à Roche-La-Molière ;

2°) de rejeter la demande de la société Miber

devant le tribunal administratif ;

-------------------------------------

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la société CREA-DOME dont le siège est 26 rue Bergson à Saint Etienne (42000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503569 en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Miber, annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 7 mars 2005 par la commission départementale d'urbanisme commercial de la Loire pour la création d'un ensemble commercial à Roche-La-Molière ;

2°) de rejeter la demande de la société Miber devant le tribunal administratif ;

-------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n°93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

La société CREA-DOME ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008:

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, codifié à l'article L. 720-3 du code de commerce, devenu sur ce point article L. 752-6, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles 1er et 4 de la même loi, en prenant en considération « l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal » de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : « Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux (...) » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet ;

Considérant que la zone de chalandise retenue dans le dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un ensemble commercial de 700 m2 de surface de vente au lieu-dit La Côte Durieux à Roche-La-Molière recouvre seulement les communes de Roche-La-Molière, St Genest-Lerpt et la fraction de St Victor de la commune de Saint Etienne ; qu'elle occulte l'existence de deux vaste zones commerciales organisées autour d'hypermarchés d'une part à la Ricamarie, d'autre part sur le secteur dit de Ratarieux aux confins des communes de Villars, La Fouillouse et St Priest-en-Jarez, toutes deux reliées à Roche-La-Molière par une voie rapide offrant une continuité d'itinéraire et un temps d'accès réduit ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus la délimitation de la zone de chalandise d'un équipement projeté, doit être fixée en tenant compte seulement des durées de déplacement nécessaires pour y accéder ; que par suite, alors même que le projet commercial correspondrait uniquement à des commerces de proximité, et que les deux vastes zones commerciales susmentionnées exerceraient un effet d'attraction contraire, une telle erreur de méthode dans la mise en oeuvre des principes sus-rappelés de délimitation de la zone de chalandise n'a pu mettre à même la commission départementale d'équipement commercial, d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que la société CREA-DOME, qui ne démontre pas que cette réduction de la zone de chalandise serait justifiée par des données psychologiques ou topographiques, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 7 mars 2005 par la commission départementale d'urbanisme commercial de la Loire ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CREA-DOME est rejetée.

1

2

N° 07LY00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00929
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JOURDA A.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;07ly00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award