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07/08/2008 | FRANCE | N°06LY02243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 06LY02243


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501403 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2004 par le maire de Buis Les Baronnies à M. X ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de ju

stice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501403 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2004 par le maire de Buis Les Baronnies à M. X ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Buis Les Baronnies ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le déféré du préfet devant le tribunal administratif était accompagné de la production de la décision attaquée et répondait aux exigences de motivation fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Buis Les Baronnies doivent être écartées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du présent litige, prévoit l'implantation d'une maison d'habitation à environ 11 mètres du bord du ruisseau Le Malguéry, canalisé par des digues de protection établies sur chaque rive sur tout son parcours, depuis son entrée dans la partie urbanisée de la commune jusqu'à son confluent avec l'Ouvèze ; qu'une étude hydrologique établie à la demande de l'Etat sur la base des données pluviométriques révisées établies pour la région sud-est par Météofrance, évalue à 23, 6 m3/s le débit prévisible du ruisseau en cas de crue centenale ; qu'un ouvrage de franchissement du ruisseau répertorié OHI placé en amont du projet à l'entrée du bourg n'ayant qu'une capacité d'évacuation limitée à 4, 6 m3/s, une part importante du flot sortirait sans pouvoir y revenir du lit canalisé du ruisseau pour s'écouler parallèlement aux digues ; qu'alors même que le flot se diviserait de part et d'autre du lit canalisé de la rivière, la lame d'eau pourrait, en raison de la pente et de l'accélération engendrées par les surfaces bitumées, atteindre, sur les parties basses du bourg où est situé le projet, une vitesse supérieure à 1 m/s ; que, conjuguée avec la crue de l'Ouvèze, la hauteur de submersion pourrait atteindre 1m 50 dans la même partie basse du bourg ; qu'ainsi, tant la vitesse d'écoulement que la hauteur de submersion caractérisent un aléa fort créant un risque pour les personnes et pour les biens qui ne peut être conjuré par la prescription contenue dans le permis litigieux de surélever le plancher de la construction de 1m 19 par rapport au niveau du sol naturel ; que, par suite, sans qu'il y ait même lieu de rechercher si, en outre, en cas de phénomène météorologique d'une intensité excédant la crue centenale, les risques pour les personnes et les biens sont susceptibles d'être aggravés par l'éventualité d'une rupture de digue, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que le permis litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu en conséquence, pour les motifs ci-dessus exposés, d'annuler le jugement attaqué et le permis de construire litigieux ;

Considérant que les conclusions de la commune de Buis Les Baronnies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 28 septembre 2004 par le maire de Buis Les Baronnies à M. X est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Buis Les Baronnies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02243
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;06ly02243 ?
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