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07/08/2008 | FRANCE | N°06LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 06LY01602


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE dont le siège est 21 chemin du Colombier à Loriol (26270) ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405331 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Loriol (Drôme) du 11 juin 2004 approuvant la modification n°3 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE dont le siège est 21 chemin du Colombier à Loriol (26270) ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405331 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Loriol (Drôme) du 11 juin 2004 approuvant la modification n°3 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'ASSOCIATION, tel qu'il était défini à l'article 2 de ses statuts modifiés le 2 juin 2004 applicables à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le 13 octobre 2002 était : « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement (...) de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie » ainsi que « la défense des contribuables et des consommateurs (...) » sur le territoire de cinq communes ; qu'eu égard à la généralité d'un tel objet, qui porte à la fois sur la défense de l'environnement et la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération litigieuse du conseil municipal de Loriol du 11 juin 2004 ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, au motif de sa tardiveté, rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE est rejetée.

1

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N° 06LY01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01602
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEGACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;06ly01602 ?
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