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31/07/2008 | FRANCE | N°08LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08LY00082


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Hazbije X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706565 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision

précitée du 4 septembre 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Hazbije X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706565 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée du 4 septembre 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans cette attente et sous cette même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité serbe et originaire du Kosovo, relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X reprend les moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X ne peut pas se prévaloir de la circonstance qu'elle suit un traitement médical qui ne peut être poursuivi dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort des pièces produites au dossier, tant par la requérante que par le préfet de l'Ain, que ce n'est que le 30 janvier 2008, soit postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, que le médecin-inspecteur de la santé publique a estimé que Mme X était dans l'impossibilité de voyager, et ce, pour une période limitée à trois mois ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 08LY00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00082
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LABERIBE ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;08ly00082 ?
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