Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mejdi X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706562 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
22) d'annuler la décision précitée du 4 septembre 2007 ;
33) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans cette attente et sous cette même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité serbe et originaire du Kosovo, relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08LY00072