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31/07/2008 | FRANCE | N°08LY00020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08LY00020


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Haizia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704586 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée du 11 avr

il 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de trente ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Haizia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704586 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée du 11 avril 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

44) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Guérault, avocat de la requérante ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est mariée depuis 12 ans à M. X, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 1996 et 1999 et scolarisés en France, et qu'elle vit en France, auprès de sa belle-famille, sans interruption depuis le 1er mai 1998 ; qu'elle a effectué le 11 juillet 2006 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors que les stipulations de cet article excluent la délivrance d'un tel titre aux ressortissants susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial et qu'elle relève pour son admission sur le territoire français de cette procédure ; que M. X n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; qu'au contraire, lors de l'obtention le 26 juillet 2005 d'un certificat de résidence de dix ans, il s'est prévalu de sa seule liaison avec Mme Cintas, de nationalité française, dont il a eu un enfant le 27 août 2002 ; qu'ainsi, l'existence en France d'une communauté de vie effective avec son mari et la présence de M. X auprès de son épouse et de ses enfants ne sont pas établies ; que les documents produits par Mme X, consistant en des déclarations émanant de voisins et membres de la famille, ne suffisent pas à établir le caractère continu de sa présence en France depuis 1998, alors même que des attestations établies en 2007 font état de la scolarisation des enfants ; qu'enfin, la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de Mme X en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X ne remplit pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors même que M. X est père d'un enfant français résidant en France auprès de sa mère, Mme X, dont l'époux n'a pas fait état auprès du préfet du Rhône de l'existence des enfants qu'il a eu avec elle, pour l'instruction de sa propre demande de titre, n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 08LY00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00020
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;08ly00020 ?
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