Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdellatif X, domicilié chez M. Mohamed X ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604192, du 29 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
22) d'annuler la décision précitée du 25 avril 2006 ;
33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0604192 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 25 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;
Considérant que M. X soutient que son état de santé rend nécessaire un suivi médical sur le territoire français et produit, à l'appui de cette affirmation, en première instance, un certificat médical daté du 27 février 2006 du Dr Y, et, en appel, un certificat médical émanant du Dr Z en date du 26 février 2007 postérieur au refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que ces deux certificats médicaux produits par l'intéressé, qui sont insuffisamment précis et circonstanciés, ne suffisent pas à contredire les avis successifs émis par les médecins-inspecteurs de la santé publique en date des 9 août 2004, 18 novembre 2005 et 7 avril 2006, sur lesquels s'est fondé le préfet du Rhône, et confirmés le 26 février 2007, selon lesquels M. X, après avoir subi des interventions chirurgicales en France, peut bénéficier dans son pays d'origine, d'un suivi médical approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 25 avril 2006 n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend le moyen déjà présenté en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que les attestations produites par M. X en appel, qui témoignent de la réalité des liens existants entre le requérant et sa grand-mère, ne sont pas de nature a établir que l'arrêté litigieux a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, cette parente demeurant, au surplus, en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01461