Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Ali X, domicilié ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cluses à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des travaux effectués rue Claude Hugard ;
2°) de condamner la commune de Cluses à lui verser en réparation de ces préjudices une somme de 16 088 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que M. X, qui exploitait un débit de boissons sis rue Claude Hugard à Cluses, a demandé devant le Tribunal administratif de Grenoble réparation du préjudice qui lui aurait été causé par des travaux publics effectués dans cette rue par la commune de Cluses ;
Considérant que, s'il relève appel du jugement du 26 octobre 2007 rejetant cette demande, M. X ne conteste pas que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il avait déjà fermé son établissement avant le début des travaux litigieux ; qu'il n'est pas établi que cette fermeture serait en lien direct avec lesdits travaux ; que dans ces conditions, M. X ne justifie d'aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ne peuvent être accueillies, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ... » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
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N° 07LY02968