Vu I, la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601074 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au cabinet Bories et associés, avocat, d'une somme de 4 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ... qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0601074 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour ; il soutient que la demande de sursis sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative est justifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'après avoir séjourné en France en qualité d'étudiant de septembre 1989 à mars 2003, M. X ressortissant ivoirien, s'est maintenu irrégulièrement en France et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 avril 2003 ; qu'il a présenté auprès du préfet du Puy-de-Dôme par lettre du 5 août 2005, une demande de titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que par jugement du 31 mai 2007, contesté en appel par M. X, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de l'administration que pour refuser implicitement à M. X le titre de séjour qu'il avait demandé, le préfet s'est seulement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne s'était pas présenté lui-même à la préfecture pour y souscrire ladite demande ; qu'ainsi, en substituant à ce motif de rejet le motif tiré de ce que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », alors que cette substitution ne lui était pas demandée par l'administration, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que pour établir la légalité de la décision implicite de refus en litige, le préfet invoque en appel, dans son mémoire en défense, le motif tiré de ce que les pièces fournies par M. X ne permettent pas de justifier qu'il remplissait les conditions permettant de bénéficier de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « ( ...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour la seconde moitié de l'année 2003 et la première moitié de l'année 2004, M. X ne produit qu'une attestation d'hébergement établie en mai 2005 et des relevés bancaires faisant apparaître, à l'exception d'un seul daté du 25 juin 2004, que les opérations correspondantes ont été effectuées dans les régions de Bordeaux et Lille, alors que l'intéressé affirmait être domicilié à Lyon durant cette période ; que dans ces conditions, M. X ne pouvait être regardé, à la date de la décision qu'il attaque, comme justifiant qu'il résidait en France habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, qui était de nature à justifier légalement un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le préfet du Puy-de-Dôme, laquelle n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision administrative qu'il attaque ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement attaqué et statue sur la demande présentée en première instance ; que dès lors, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis.
Article 2 : Le jugement n° 0601074 en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 3 : La demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
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N° 07LY01824,…