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17/07/2008 | FRANCE | N°07LY01272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2008, 07LY01272


Vu, enregistrée le 15 juin 2007, la requête présentée pour Mme Fatma X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603944 du Tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de sa petite-fille ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de regroupement familial sous astreint

e de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une som...

Vu, enregistrée le 15 juin 2007, la requête présentée pour Mme Fatma X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603944 du Tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de sa petite-fille ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourbonneux, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, qui est entrée en France en 1998, pour y rejoindre son mari, a demandé, au titre du regroupement familial, l'introduction en France de sa petite-fille, Imène, née en 1994, dont la garde lui a été confiée par un acte de recueil légal dit « kafala », du Tribunal de Mostaganem du 3 août 2005 ; que par une décision du 2 mai 2006 le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; que Mme X a déféré cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 2 mai 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant que selon les termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en disposition d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent » ; que le titre II du protocole annexé à l'accord présenté prévoit que « les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant » ; que le regroupement familial ne peut être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, que si cela correspond à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ;

Considérant que Mme X s'est occupée de sa petite-fille depuis sa naissance en 1994 jusqu'à son départ en France en 1998 et, au-delà de cette date, a conservé des contacts étroits avec cet enfant en revenant fréquemment faire de longs séjours en Algérie ; que depuis cette dernière date, elle s'est trouvée hébergée chez des oncles et tantes demeurés en Algérie qui n'ont plus été ensuite en mesure de s'en occuper ; que la jeune Imène n'ayant jamais vécu chez ses parents qui ne l'ont pas élevée, il était, en l'espèce, dans son intérêt supérieur d'être séparée de son environnement familial en Algérie pour rejoindre sa grand-mère en France qui seule était désormais en mesure de la prendre en charge ; que, comme le soutient Mme X, la décision en litige procède donc d'une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement de faire injonction au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme X, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, une autorisation de regroupement familial en faveur de sa petite-fille, Imène ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2007 et la décision du préfet du Rhône du 2 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme X, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation de regroupement familial en faveur de sa petite-fille, Imène.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 07LY01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01272
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JACQUES BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-17;07ly01272 ?
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