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17/07/2008 | FRANCE | N°07LY00980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2008, 07LY00980


Vu, enregistrée le 4 mai 2007, la requête présentée pour Mme Farida X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0508102 du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 septembre 2005 de son recours hiérarchique du 29 juillet 2005 du ministre de l'intérieur ainsi que la décision du préfet du Rhône du 3 juin 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée au profit de son neveu, M. Mohamed Y ;

2°) l'annulation de ces décisions ;



3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. Mohamed Y un titre de séjour ;

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Vu, enregistrée le 4 mai 2007, la requête présentée pour Mme Farida X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0508102 du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 septembre 2005 de son recours hiérarchique du 29 juillet 2005 du ministre de l'intérieur ainsi que la décision du préfet du Rhône du 3 juin 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée au profit de son neveu, M. Mohamed Y ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. Mohamed Y un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rey, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Farida X, alors de nationalité algérienne, a demandé, au titre du regroupement familial, l'introduction en France de son neveu, Mohamed Y, fils de sa soeur, dont la garde lui aurait été confiée dans le cadre d'une procédure de « kafala », par un jugement du Tribunal de Mostaganem du 24 août 2004 ; que par une décision du 3 juin 2005, implicitement confirmée par le ministre de l'intérieur le 29 septembre 2005, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; que Mme X a déféré ces décisions au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 8 mars 2007, a rejeté sa demande ;

Sur le non lieu :

Considérant que si Mme X a obtenu la nationalité française le 27 février 2006 et, qu'en conséquence, elle ne peut plus légalement présenter de demandes au titre du regroupement familial, une telle circonstance n'a pas, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, fait perdre leur objet aux conclusions qu'elle a formées contre les décisions en litige des 3 juin et 29 septembre 2005 dont la légalité doit être appréciée à ces dernières dates ;

Sur la légalité des décisions des 3 juin et 29 septembre 2005 :

Considérant que selon les termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en disposition d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent » ; que le titre II du protocole annexé à l'accord présenté prévoit que « les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant » ; que le regroupement familial ne peut être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, que si cela correspond à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ;

Considérant que le jeune Mohamed est atteint d'une grave anomalie congénitale, la maladie de Hirschsprung, combinée avec une pathologie cardiaque détectée récemment ; que son frère aîné en est décédé ; que si cet enfant a jusque là été suivi en Algérie où il a toujours vécu avec ses parents et le reste de sa famille proche, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'évolution de cette maladie et des risques de complications qu'elle comporte, il était dans son intérêt supérieur d'être séparé de son environnement familial afin de poursuivre en France les traitements rendus désormais nécessaires par son état ; que, comme le soutient Mme X, les décisions en litige procèdent d'une appréciation erronée de la situation du jeune Mohamed ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que si Mme X demande, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit prescrit au préfet du Rhône de délivrer à M. Mohamed Y un titre de séjour au titre du regroupement familial, il résulte de l'instruction qu'ayant acquis la nationalité française et ne pouvant désormais bénéficier d'une telle procédure de regroupement, le présent arrêt n'implique, en toute hypothèse, aucune mesure d'exécution dans ce sens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2007 et la décision du préfet du Rhône du 3 juin 2005 ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

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N° 07LY00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00980
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-17;07ly00980 ?
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