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15/07/2008 | FRANCE | N°07LY01462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 07LY01462


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701700 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 mars 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701700 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 mars 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, né en 1976, est entré en France en juillet 2002 ; que ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et ses recours ont été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 1er septembre 2003 et 23 août 2004 et par la Commission des recours des réfugiés les 21 juin 2004 et 13 juillet 2005 ; qu'il a déposé le 4 janvier 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 mars 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que la communauté de vie de M. X avec sa partenaire, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 octobre 2006, était très récente au 15 mars 2007 ; que, par ailleurs, si le requérant soutient avoir repris des études, les attestations d'inscriptions qu'il produit ne portent que sur des cours du soir et ne permettent pas de déterminer la durée totale de l'enseignement prodigué ni son niveau ; qu'ainsi, il n'établit pas en quoi la décision en cause aurait à ce titre porté atteinte à sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'il disposait d'une promesse d'embauche est inopérante au regard de l'article 8 susvisé de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et au vu des conditions et de la durée du séjour du requérant, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations dudit article 8 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de titre de séjour, il y a lieu de considérer que ces deux décisions ne méconnaissent pas les stipulations de article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tant aux fins d'injonction que d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N°07LY01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01462
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;07ly01462 ?
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