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15/07/2008 | FRANCE | N°07LY00237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 07LY00237


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Antonio X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508490-0600652 du 9 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 décembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'autorisant à travail

ler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

44) de condamner l'Etat à lui payer ou ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Antonio X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508490-0600652 du 9 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 décembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

44) de condamner l'Etat à lui payer ou à Me Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 196 euros TTC, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interpellé en France le 15 mai 2001 pour séjour irrégulier, faux et usage de faux documents administratifs, a été condamné à raison de ces faits le 17 mai 2001 par le Tribunal correctionnel de Lyon ; qu'il a alors fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière le 3 juillet 2001, ainsi que d'une invitation à quitter le territoire le 15 juin 2005, après que la qualité de réfugié politique lui ait été refusée et que sa demande d'asile conventionnel ait été rejetée ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 0508490-0600652 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée en familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) » ;

Considérant que M. X soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils Anderson X, né le 24 juillet 2004 à Lyon 2ème, qu'il a reconnu le 28 avril 2004 avant sa naissance, et présente une attestation de la mère, de nationalité française, de l'enfant, en date du 4 septembre 2006 ; qu'il ressort des termes de ce document que M. X vient rendre visite à son fils ; que ces allégations, dénuées de toute précision, ne sont confortées par aucun autre élément ; qu'elles ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée en familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que M. X affirme qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, puisque résident en France non seulement son fils Anderson X, né le 24 juillet 2004, ainsi que sa mère, mais également ses deux autres enfants, entrés en France en 1999, nés d'une précédente union avec Mme Bomputu, ressortissante angolaise, qui serait elle-même en France en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la plus jeune de ces deux enfants, née le 15 juillet 1999, n'a été reconnue par l'intéressé que le 2 janvier 2006, et que le requérant ne justifie pas de la réalité d'une vie privée et familiale auprès de ces enfants dont il invoque la présence en France pour la première fois en appel ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé depuis son entrée en France, le préfet du Rhône, en prenant la décision en litige, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision refusant un titre de séjour à M. X porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY000237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00237
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;07ly00237 ?
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