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15/07/2008 | FRANCE | N°07LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 07LY00236


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Francisca X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606200 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler la décision précitée du 6 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui

délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Francisca X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606200 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler la décision précitée du 6 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser ou à son avocat, la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante du Cap-Vert, relève appel du jugement du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 et que le préfet ne pouvait justifier son refus que par un motif d'intérêt général qu'il n'a pas exposé ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans cette circulaire relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, laquelle se borne à indiquer aux préfets les critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et n'ont pas la nature d'une directive opposable à l'administration ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que le préfet aurait, sur le fondement de cette circulaire, accordé la régularisation de la situation de certains étrangers ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme X reprend les moyens de première instance tirés de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait, de ce fait, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et qu'elle serait enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 7 juillet 1996 par Mme X, le préfet du Rhône ne s'est pas estimé lié par le défaut de visa de long séjour de la requérante, et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en effet, ce n'est qu'à l'occasion de l'examen de la situation de l'intéressée au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que la requérante ne peut, dès lors, soutenir que le préfet aurait à tort, appliqué les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 à une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mme X ou à son avocat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07LY00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00236
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;07ly00236 ?
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