Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kivuila X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502373 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 février 2004 dirigé contre ce refus ;
22) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Bidault pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 février 2004 dirigé contre ce refus ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 07LY00218