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15/07/2008 | FRANCE | N°07LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 07LY00218


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kivuila X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502373 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 fév

rier 2004 dirigé contre ce refus ;

22) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kivuila X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502373 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 février 2004 dirigé contre ce refus ;

22) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Bidault pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 20 février 2004 dirigé contre ce refus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07LY00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00218
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;07ly00218 ?
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