La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2008 | FRANCE | N°05LY01027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 05LY01027


Vu le recours, enregistré le 28 juin 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2005 déchargeant la SA Atamec C. Fourneyron des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 à hauteur de la remise en cause de l'avantage prévu par l'a

rticle 44 septies du code général des impôts ;

2°) de rétablir les impositions en...

Vu le recours, enregistré le 28 juin 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2005 déchargeant la SA Atamec C. Fourneyron des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 à hauteur de la remise en cause de l'avantage prévu par l'article 44 septies du code général des impôts ;

2°) de rétablir les impositions en cause à hauteur des dégrèvements prononcés par les premiers juges ;

A titre subsidiaire :

1°) de rétablir la société Atamec C. Fourneyron dans les rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 pour-cent de l'exercice clos en 1996 à hauteur des cotisations dues à raison des bénéfices non déclarés ;

2°) de réformer en ce sens le jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Atamec C. Fourneyron a été constituée en 1994 pour reprendre, dans le cadre d'une procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, les activités de mécanique, de produits et matériels à usage médical et de fabrication d'armes de la société SA Atamec Crozet ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA Atamec C. Fourneyron, le service fiscal a remis en cause, d'une part, le régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du code général des impôts en faveur des entreprises créées pour la reprise d'entreprises en difficulté, d'autre part, le caractère déductible de la provision de 404 000 francs constituée pour des dépenses de mises aux normes ; que la SA Atamec C. Fourneyron a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, qui lui ont été assignées de ce fait au titre des exercices clos au 31 mars 1995 et 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 2005 en tant qu'il a prononcé la décharge des redressements liés à la remise en cause de l'avantage fiscal prévu à l'article 44 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) / Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise... l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'impôt sur les sociétés dont la société a été dispensée devient exigible lorsqu'elle interrompt l'activité reprise dans un délai de trois ans ; qu'il en est de même lorsque, ayant repris sous le bénéfice de l'exonération susmentionné plusieurs activités différentes ou une entreprise comportant plusieurs activités, l'une de ces activités est interrompue avant ce même délai de trois ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SA Atamec C. Fourneyron a cédé son activité de fabrication de matériels médicaux et chirurgicaux le 25 septembre 1996 pour un montant de 1 900 000 francs et son activité de fabrication et vente d'armes de chasse pour 250 000 francs le 20 novembre 1996, soit avant l'expiration du délai susmentionné ; qu'ainsi, cette société ne peut pas prétendre au maintien de l'exonération, sans qu'elle puisse utilement faire valoir la circonstance, à la supposer établie, que chacune des activités cédées ne constituait pas une branche complète et autonome d'activité, et en particulier, que les opérations liées à son exploitation ne pouvaient être identifiées dans les écritures comptables de la société ;

Considérant que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la SA Atamec C. Fourneyron ne pouvait être regardée comme ayant interrompu l'activité reprise au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts pour prononcer la décharge totale des rappels d'impositions issus de ce chef de redressement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Atamec C. Fourneyron devant les premiers juges et qui n'ont pas été expressément rejetés par le tribunal administratif ;

Considérant que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du § 55 de l'instruction n° 4 H-2-89 du 12 avril 1989, aux termes desquelles il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'interruption de l'activité est totale ou partielle. Ainsi la sanction prévue à l'article 44 septies est applicable en cas de cession ou cessation partielle d'une branche complète et autonome d'activité, et qui ne précisent pas que seule une telle cession ou cessation entraîne la perte de l'avantage fiscal ;

Considérant qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions contenues dans le §40 de l'instruction n° 4 I-1-93 du 11 août 1993, qui définit la notion de branche complète d'activité, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas puisque cette instruction ne concerne que l'application de l'article 210 B du code général des impôts relatif aux fusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Atamec C. Fourneyron a été assujettie au titre des exercices clos au 31 mars 1995 et 1996 résultant de la remise en cause de l'avantage prévu par l'article 44 septies du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu, dans cette mesure, d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de la société les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif du Lyon du 1er mars 2005 est annulé.

Article 2 : La SA Atamec C. Fourneyron est rétablie dans les rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 à hauteur des décharges prononcées par les premiers juges.

4

2

N° 05LY01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01027
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;05ly01027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award