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10/07/2008 | FRANCE | N°08LY00428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 08LY00428


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Lulzim X, domicilié chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705145 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a retiré son admission au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination d'une exécution d'office de cette obligation ;

2°) de prononce

r l'annulation de l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Lulzim X, domicilié chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705145 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a retiré son admission au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination d'une exécution d'office de cette obligation ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 décembre 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, alors de nationalité serbe et originaire du Kosovo, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a retiré son admission au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination d'une exécution d'office de cette obligation ;

Sur la décision de retrait d'admission au séjour en France :

Considérant que les moyens soulevés par le requérant, et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de droit du fait que sa demande de droit au séjour n'a pas été examinée au regard de ses possibilités de travailler, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision retirant à M. X l'admission à son séjour en France n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de retrait de l'admission de son séjour en France, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de retrait d'admission au séjour en France, que le moyen soulevé par M. X et tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les très jeunes enfants de M. X de ses parents, aucune circonstance ne s'opposant à ce que la vie familiale se reconstitue dans le pays d'origine où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont M. X a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que la décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité serbe et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X a fait un récit des menaces et des agressions dont il dit avoir fait l'objet en Serbie du fait de son appartenance à la communauté des Albanais du Kosovo, il ne produit pas de document ou justificatif probant de nature à établir la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine, observation étant faite que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté ses demandes ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 08LY00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00428
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;08ly00428 ?
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