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10/07/2008 | FRANCE | N°07LY02605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 07LY02605


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Mariane X veuve Y, domiciliée chez M. Fabrice Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702792 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'annulation de

la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Mariane X veuve Y, domiciliée chez M. Fabrice Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702792 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées du 4 avril 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Vernet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité centrafricaine, tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer en qualité d'étranger malade une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par Mme X, et tirés de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 octobre 2006 est insuffisamment motivé et de ce qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies graves nécessitant sa prise en charge sur le territoire national, ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, les moyens tirés par la requérante de ce que, compte tenu de la présence en France de certains de ses enfants, les stipulations du même article auraient été méconnues, et la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont sans lien avec la demande qu'elle a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande ; que ces moyens sont dès lors inopérants ;

Considérant toutefois, en troisième lieu, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X, qui est entrée en France le 24 octobre 2000 avec un visa de court séjour, fait valoir qu'elle est en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle y est venue pour retrouver ses deux enfants de nationalité française nés en France en 1974 et 1977 lors d'un premier séjour avec son époux aujourd'hui décédé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X ne s'est pas remariée et n'a pas d'autre attache familiale en France que ces deux enfants alors que cinq autres de ses enfants sont restés en Afrique ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en République centrafricaine ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme X un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui joint une décision motivée de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, comporte aussi le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, concernant, d'une part, les pathologies de Mme X, leur gravité et leurs possibilités de soins et, d'autre part, sa vie familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée sur ce point d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations qui sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à Mme X un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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N° 07LY02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02605
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;07ly02605 ?
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