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10/07/2008 | FRANCE | N°07LY02604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 07LY02604


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Nadra X née LEBSIR, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703379 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

2°) de prononcer l'annulati

on de la décision précitée ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Nadra X née LEBSIR, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703379 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de faire injonction au préfet du Rhône de l'assigner à résidence dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

6°) à titre subsidiaire, et avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si le suivi médical de la jeune Rania peut effectivement être réalisé en Algérie ;

7°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

-les observations de Me Petit, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite d'une demande fondée sur l'état de santé de sa fille mineure Rania, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que les moyens soulevés par Mme X, et tirés de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, de ce que l'état de santé de sa fille Rania, née en 1995, nécessite une prise en charge effective qui ne peut être assurée de façon satisfaisante par des soins appropriés en Algérie, de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2007, que le moyen soulevé par Mme X et tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devait être écarté ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du même jour, n'est pas davantage entachée d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme X à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2007, que le moyen soulevé par Mme X et tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devait être écarté ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi, en date du même jour, n'est pas davantage entachée d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme X à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que compte tenu du fait qu'il n'est pas établi que l'enfant Rania ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que la requérante a produit en appel un certificat médical émanant d'un médecin cardiologue de Sétif (Algérie) que cette ville manque de moyens et de médicaments appropriés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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N° 07LY02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02604
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;07ly02604 ?
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