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10/07/2008 | FRANCE | N°07LY00342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 07LY00342


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509035 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509035 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rodrigues d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, ressortissant congolais, tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision rejetant le recours gracieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « ( ...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire...La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'a invoqué lesdites dispositions ni dans sa demande initiale, ni dans son recours gracieux, s'est borné, s'agissant de son état de santé, à alléguer dans ledit recours, sans fournir aucune pièce médicale ni même aucune précision complémentaire, qu'il souffrait de tachycardie et d'hypertension et qu'il avait besoin de quelques jours pour terminer un traitement entamé en France, les médicaments étant rares et coûteux dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur les troubles dont souffrait le demandeur, le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de rejeter son recours gracieux ;

Considérant, en second lieu, que ladite décision de rejet se référait expressément à la décision de refus du 18 octobre 2005 qu'elle confirmait, qui était régulièrement motivée et dont elle s'appropriait tant le sens que les motifs ; qu'en outre, elle mentionnait qu'en l'absence d'éléments nouveaux déterminants en droit ou en fait, il n'y avait pas lieu de revenir sur cette décision de refus du 18 octobre 2005 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 décembre 2005 rejetant son recours gracieux ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne des décisions en litige :

Considérant, en premier lieu, que si M. X souffre de tachycardie et d'hypertension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie entre lui-même et son épouse n'existait plus et qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, que les décisions en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il ne fournit aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens, déjà invoqués devant les premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient commis une erreur en écartant lesdits moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, qui a répondu à tous les moyens opérants invoqués par l'intéressé, a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00342
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;07ly00342 ?
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