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10/07/2008 | FRANCE | N°06LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 10 juillet 2008, 06LY01210


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2006 par télécopie et régularisé par courrier le 12 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de fixer à 3 500 000 francs la valeur du terrain cédée le 22 juillet 1997 par la commune d'Aix les Bains à la société Manufacture de Haute Maroquinerie, à retenir pour la détermination de la valeur locative ;

2°) de réformer dans cette mesure les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Gr

enoble n° 0304174-0400405 du 26 janvier 2006 ;

3°) de décider que la société Manuf...

Vu le recours, enregistré le 7 juin 2006 par télécopie et régularisé par courrier le 12 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de fixer à 3 500 000 francs la valeur du terrain cédée le 22 juillet 1997 par la commune d'Aix les Bains à la société Manufacture de Haute Maroquinerie, à retenir pour la détermination de la valeur locative ;

2°) de réformer dans cette mesure les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0304174-0400405 du 26 janvier 2006 ;

3°) de décider que la société Manufacture de Haute Maroquinerie serait rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 2000 à 2002 à due concurrence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Coumert, avocat de la société Manufacture de Haute Maroquinerie ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 22 juillet 1997, la ville d'Aix les Bains a vendu à la société Manufacture de Haute Maroquinerie un terrain sis au parc d'activité des Combaruches pour le prix d'un franc symbolique ; que l'administration a notamment remis en cause la valeur locative de ce terrain retenue pour la détermination de la taxe professionnelle et a substitué à la valeur de un franc (0,15 euros) celle de 3 500 000 francs dont avaient convenu les parties pour la liquidation des droits d'enregistrement ; que par le recours susvisé, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 26 janvier 2006 le Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a fait droit à la demande de la société et décidé qu'il fallait retenir, pour ce terrain, la valeur locative de 0,15 euros comme base du calcul de la taxe professionnelle ; que ses conclusions doivent donc être regardées comme tendant à la réformation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et non des articles 3 et 4 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de la même annexe : 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) ;

Considérant qu'une transaction à titre onéreux suppose un accord des parties sur le prix et la chose ; qu'une cession à un prix symbolique ne peut dès lors être regardée comme réalisée à titre onéreux que si l'acquéreur est contraint à une contrepartie réelle et quantifiable à l'égard du cessionnaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'il peut être regardé comme probable que la ville ait consenti ce prix symbolique en raison du développement économique qui serait induit par la construction industrielle envisagée sur ce terrain, l'acte de vente du 22 juillet 1997 ne comporte aucun engagement sur ce point de la société Manufacture de Haute Maroquinerie vis-à-vis de la ville d'Aix les Bains ; qu'en effet, l'engagement de l'acquéreur à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux de construction d'une usine est souscrit dans la rubrique déclarations pour l'enregistrement et pour soumettre la mutation en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette opération ne constituait pas une acquisition à titre onéreux, mais entrait dans le champ des acquisitions à titre gratuit au sens des dispositions susvisées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et que la valeur locative de cette immobilisation à retenir comme base de la taxe professionnelle était sa valeur vénale, soit un montant non discuté de 3 500 000 francs (533 571,56 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SAS Manufacture de Haute Maroquinerie la décharge de la différence entre la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2000 à 2002 et celle résultant d'une valeur locative de ce terrain à retenir comme base de la taxe professionnelle évaluée à 0,15 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS Manufacture de Haute Maroquinerie quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative du terrain cédé le 22 juillet 1997 par la commune d'Aix-les-Bains à la SAS Manufacture de Haute Maroquinerie à retenir comme base de la taxe professionnelle doit être fixée à sa valeur vénale, soit 533 571,56 euros.

Article 2 : La SAS Manufacture de Haute Maroquinerie est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à due concurrence au titre des années 2000 à 2002.

Article 3 : Le jugement du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Manufacture de Haute Maroquinerie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY01210
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-0219-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. QUESTIONS COMMUNES. - IMMOBILISATIONS INDUSTRIELLES PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIÈRE (ART. 1499 DU CGI) - CALCUL FONDÉ SUR LE PRIX DE REVIENT, LEQUEL S'ENTEND DU COÛT D'ACQUISITION OU, EN CAS D'ACQUISITION À TITRE GRATUIT, DE LA VALEUR VÉNALE (ART. 324 AE ET 38 QUINQUIES DE L'ANN. III AU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 2005) - ACQUISITION À TITRE GRATUIT - NOTION - ACQUISITION AU FRANC SYMBOLIQUE - INCLUSION, SAUF CONTREPARTIE RÉELLE ET QUANTIFIABLE.

z19-03-01-02z19-03-04-04z Une transaction à titre onéreux suppose un accord des parties sur le prix et la chose ; une cession à un prix symbolique ne peut dès lors être regardée comme réalisée à titre onéreux que si l'acquéreur est contraint à une contrepartie réelle et quantifiable à l'égard du cessionnaire. En l'espèce, la cession d'un terrain par une commune au franc symbolique doit être regardée comme opérée à titre gratuit dès lors qu'il n'existe pas de contrepartie réelle et quantifiable. Aux fins d'établissement de la taxe professionnelle, la valeur locative d'une telle immobilisation s'entend donc, par application combinée des dispositions des articles 1499 du code général des impôts (CGI), 324 AE de son annexe III et 38 quinquies de cette même annexe, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005, de sa valeur vénale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;06ly01210 ?
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