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10/07/2008 | FRANCE | N°06LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 06LY00943


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SARL PLASTIC DIRECT, dont le siège est ZI RN 7 à Salaise sur Sanne (38150) ;

La SARL PLASTIC DIRECT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202732-0202735 du 31 janvier 2006, tel que modifié par ordonnance rectificative du 15 mars 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé la SARL PLASTIC DIRECT des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquell

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SARL PLASTIC DIRECT, dont le siège est ZI RN 7 à Salaise sur Sanne (38150) ;

La SARL PLASTIC DIRECT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202732-0202735 du 31 janvier 2006, tel que modifié par ordonnance rectificative du 15 mars 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé la SARL PLASTIC DIRECT des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant ainsi en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PLASTIC DIRECT, qui exerce une activité de vente de vaisselle à jeter et d'articles de fêtes à des professionnels et à des particuliers, a fait l'objet, du 24 mai au 21 juillet 2000, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1999, prolongée jusqu'au 30 juin 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant constaté l'absence de nombreux documents comptables, le vérificateur a rejeté la comptabilité de l'entreprise comme irrégulière et non probante ; qu'après avoir reconstitué le chiffre d'affaires, il a notifié à la SARL des redressements pour minorations en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'amende pour mauvaise foi ; que l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts a également été infligée à la SARL pour les trois exercices contrôlés ; que par jugement du 31 janvier 2006, tel que modifié par ordonnance rectificative du 15 mars 2006, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé la SARL PLASTIC DIRECT des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ainsi que de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1998 au 30 juin 1999 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'année 1999 :

S'agissant de la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 1999 était d'un montant de 1 960 028 francs, soit 298 804 euros, et que la minoration de recette acceptée en première instance dans la demande devant le Tribunal administratif de Grenoble était de 28 759 francs, soit 4 384 euros ; que le total accepté des bases d'imposition en première instance était ainsi de 303 188 euros ; que l'administration est donc fondée à soutenir que la demande en première instance se limitant à une réduction du chiffre d'affaires à 303 180 euros, la requérante n'est pas recevable à demander une réduction à 300 425 euros ; que toutefois dès lors que le chiffre d'affaires retenu par l'administration se monte à 308 415 euros, la SARL requérante est recevable à en demander la réduction de ce chiffre d'affaires, base des impositions, à 303 188 euros ;

S'agissant de leur bien-fondé :

Considérant que la société requérante demande que soit appliqué pour le calcul du chiffre d'affaires de l'année 1999, le taux de répartition entre les ventes en magasin et les ventes aux professionnels de 70/30 qui a été retenu comme pertinent par le Tribunal ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle n'a pas suivi l'avis de la commission départementale, ne démontre pas en quoi la répartition 79/21 qu'elle a adoptée pour la période litigieuse serait plus adaptée à la réalité de l'entreprise que celle de 70/30 qui résulte des observations sur place du vérificateur ; que la SARL PLASTIC DIRECT est dès lors fondée à demander une réduction dans la limite d'un plancher de 303 188 euros des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les droits correspondant à la période d'imposition du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, et à la décharge des droits et pénalités correspondants ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation » ; que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des produits qu'elle possède en stocks a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation, dont l'évaluation doit être faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;

Considérant qu'en l'espèce, la SARL PLASTIC DIRECT a constitué une provision sur stocks de 242 200 francs à la clôture de l'exercice 1999 ; qu'en l'absence de document précisant le détail de la dépréciation, par catégorie, de produits en stocks, la SARL PLASTIC DIRECT ne peut être regardée comme justifiant le montant de la provision constituée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de la provision en litige ;

En ce qui concerne la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans sa notification de redressement du 27 juillet 2000, expressément demandé à la SARL PLASTIC DIRECT, en ce qui concerne les revenus distribués, de lui « faire connaître dans les trente jours les nom et adresse du ou des bénéficiaires ainsi que les date précise et montant des revenus appréhendés par chacun d'eux ; à défaut de réponse ou en cas de réponse évasive dans ce même délai, la somme correspondante donnera lieu à l'application de la sanction prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, soit une pénalité égale à 100 % des sommes en cause » ; que la réponse en date du 4 septembre 2000 apportée par la SARL PLASTIC DIRECT ne contenait pas d'indication permettant d'identifier les bénéficiaires de ces revenus distribués mais se bornait à invoquer les difficultés rencontrées avec certains salariés ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il y avait un défaut de réponse et à mis à la charge de la SARL la pénalité fiscale contestée sans que la SARL puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle aurait indiqué oralement au vérificateur le nom des agents contre lesquels elle avait porté plainte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PLASTIC DIRECT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction (à hauteur de 303 188 euros) des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL PLASTIC DIRECT tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 sont réduites à 303 188 euros.

Article 2 : La SARL PLASTIC DIRECT est déchargée des droits et pénalités en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de Grenoble, tel que modifié par l'ordonnance rectificative du 15 mars 2006, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL PLASTIC DIRECT est rejeté.

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N° 06LY00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00943
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET CHAREYRE FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;06ly00943 ?
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