La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°08LY00602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 juillet 2008, 08LY00602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2008, présentée pour Mme Rabia Y, épouse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707755 en date du 21 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme desti

nation de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2008, présentée pour Mme Rabia Y, épouse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707755 en date du 21 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Petit, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;

Considérant que Mme Rabia Y, épouse X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 août 2006 que Mme Rabia Y divorcée Benlatrèche, née le 28 mai 1973 en Algérie, est entrée en France le 10 février 1998 ; qu'elle vit maritalement depuis 1999, sous réserve de quelques interruptions, avec M. X, également de nationalité algérienne, né le 28 juillet 1926, installé en France depuis 1956, titulaire d'un certificat de résident ; qu'elle a épousé M. X le 10 février 2007 ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour en France de la requérante et de sa relation avec son compagnon devenu son époux, et alors même qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'ainsi il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai d'un mois, à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre des frais non compris dans les dépens, à verser la somme de 1 000 euros au conseil de Mme X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2007 et l'arrêté du 19 novembre 2007 du Préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au conseil de Mme X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

1

2

N° 08LY00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00602
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;08ly00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award