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09/07/2008 | FRANCE | N°08LY00549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 juillet 2008, 08LY00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2008, présentée pour M. Sadek X, élisant domicile chez son avocat, Me Prudhon, 1 rue Childebert à Lyon (69002) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800666 en date du 11 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 février 2008, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décis

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 2008, présentée pour M. Sadek X, élisant domicile chez son avocat, Me Prudhon, 1 rue Childebert à Lyon (69002) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800666 en date du 11 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 février 2008, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Prudhon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; / 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; / 6° ; / 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : la détention ... d'un récépissé d'une demande d'asile ... autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 décembre 1999 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a sollicité l'asile territorial dont le bénéfice lui a été refusé par décision du préfet de la Loire du 9 juin 2000 ; qu'ayant été préalablement muni, le 14 avril 2000, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2000 qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document, il ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Loire à l'encontre de M. X, le 7 février 2008, est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800666 du 11 février 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet de la Loire du 7 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00549
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;08ly00549 ?
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