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09/07/2008 | FRANCE | N°07LY02485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 juillet 2008, 07LY02485


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 9 et 27 novembre 2007, présentés pour Mme Kady X, dont le domicile est ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707243 en date du 31 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays

dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 9 et 27 novembre 2007, présentés pour Mme Kady X, dont le domicile est ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707243 en date du 31 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé: II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi, au 22 octobre 2007, date de l'arrêté en litige, elle était dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet ... d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : /.../ 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que, si Mme X est mère d'enfants mineurs, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'un ou plusieurs de ses enfants pourraient être de nationalité française ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les moyens de la requête, tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne différent pas des moyens invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme X avait trois enfants, dont l'aîné, âgé de 20 ans, né d'une précédente union, et le deuxième, âgé de six ans, étaient restés au Sénégal, et qu'elle en attendait un quatrième ; que, dans ces circonstances, alors même que le père des deux plus jeunes enfants et de l'enfant à naître vit en France, compte tenu de la possibilité qu'a son époux de demander le bénéfice du regroupement familial pour elle-même et ses enfants mineurs, y compris celui qui était resté au Sénégal, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision en litige n'a pas porté au droit de ses enfants, une atteinte disproportionnée par rapport à ses objectifs ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Madame X est rejetée.

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N° 07LY02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02485
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AUBERT GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly02485 ?
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