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09/07/2008 | FRANCE | N°07LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 juillet 2008, 07LY02450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704661 en date du 4 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 septembre 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y épouse X, et sa décision du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; <

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704661 en date du 4 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 septembre 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y épouse X, et sa décision du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et était dépourvue de titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le 26 septembre 2007 ; qu'elle était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant il est constant qu'elle a épousé M. X, ressortissant français, le 25 avril 2003 en Suisse ; que, s'il peut être regardé comme établi que les époux X n'ont pas vécu au domicile du tiers chez lequel ils déclaraient habiter, ils ont, depuis le mois d'août 2007, comme l'a relevé le premier juge, une adresse commune à Genève (Suisse) ; que, dans ces conditions, alors que le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ne saurait utilement ni soutenir que la communauté de vie des intéressés aurait été interrompue pendant un certain temps ni se prévaloir du jugement en date du 12 juin 2007 relatif à l'arrêté en date du 10 novembre 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intimée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 26 septembre 2007, date de l'arrêté et de la décision en litige, il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux X ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ne pouvait, à cette date, ordonner la reconduite à la frontière de Mme X sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X, ainsi, que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme Z :

Considérant que, le Tribunal administratif ayant fait droit aux conclusions susanalysées elles sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

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N° 07LY02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02450
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEBLANC SIDONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly02450 ?
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