Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703535 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme Rita Y épouse Z, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le Liban comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint sous l'astreinte journalière de 50 euros de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007, d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Tribunal par Mme Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en page 8 de sa demande de première instance, Mme Y se prévaut du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la rupture de la vie commune dont elle avait pris l'initiative pour se soustraire aux violences conjugales la rendait éligible au renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait évoqué d'office la violation de cette disposition qui n'est pas d'ordre public, manque en fait ;
En ce qui concerne le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 312-12 du même code : « Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;
Considérant que, d'une part, plusieurs factures produites au dossier tendent à établir que Mme Y a résidé avec son époux, M. Z, au ... jusqu'à la fin du premier semestre 2006 ; que l'antériorité d'une séparation au cours de l'année 2005 ne résulte que des affirmations de M. Z et de sa grand-mère, recueillies au cours de l'enquête de gendarmerie et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ; que, par suite, la vie matrimoniale de Mme Y doit être regardée comme ayant pris fin à l'époque qu'elle indique ; que, d'autre part, il résulte du certificat du docteur Haddad et des témoignages de Mme A, de M. B et de Mme C qui bien que postérieurs aux faits, sont précis, circonstanciés et concordants, que Mme Y présentait au cours des semaines qui ont précédé son départ du domicile conjugal des traces de contusions caractéristiques de violences physiques ; que rien n'indique que l'intéressée aurait continué à présenter les mêmes marques et les mêmes troubles comportementaux après sa séparation et son emménagement sur les lieux où elle occupait un emploi salarié ;
Considérant que Mme Y établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal ; qu'est sans incidence la circonstance que son conjoint aurait pris l'initiative d'engager une procédure de divorce ; qu'elle relevait ainsi de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui fût opposé motif pris de la rupture de la vie commune, sans examen des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle ;
Considérant que le PREFET DE LA DROME ne contestant pas que des circonstances particulières tirées de la situation personnelle de Mme Y justifiaient un renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a annulé sa décision du 5 juin 2007 ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, lui a enjoint sous astreinte de délivrer ledit titre et a condamné l'Etat, partie perdante de première instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme Y :
Considérant que les conclusions à fin d'injonction auxquelles le Tribunal a fait droit sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Lerein sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y est rejeté.
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N° 07LY02432