Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour Mme Djamila X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 074155, en date du 5 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et de la décision du 10 mai 2007 dudit préfet rejetant son recours gracieux et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône des 27 décembre 2006 et 10 mai 2007 et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision du 27 décembre 2006 du préfet du Rhône refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour et la décision du 10 mai 2007 rejetant son recours gracieux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que les décisions susmentionnées des 27 décembre 2006 et 10 mai 2007 méconnaîtraient les 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision du 10 mai 2007 en tant qu'elle oblige Mme X à quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que lorsqu'à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, soit avant le 29 décembre 2006, l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, sans que cette mesure soit assortie d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'administration peut, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, réexaminer la demande de titre de séjour objet du premier refus opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a opposé le 27 décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 un refus de séjour à Mme X ; que par une nouvelle décision du 10 mai 2007, prise sur recours gracieux exercé par l'intéressée, le préfet du Rhône a confirmé le refus de séjour opposé à Mme X ; que ce nouveau refus, pris après l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, pouvait en vertu de ce qui précède, être assorti d'une invitation à quitter le territoire ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit plus haut, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens présentés en première instance et repris en appel tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;
Sur la décision du 10 mai 2007 en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :
Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence de ce qui précède d'écarter l'exception d'illégalité des refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire opposés à Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02299