Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Mesud X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702215-0702216 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 5 mars 2007 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Bosnie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision dans ses différents éléments ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 juillet 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, est entré en mars 2005 sur le territoire français où il a rejoint son épouse arrivée au mois de janvier de la même année ; que sa demande d'asile politique ayant été rejetée successivement par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2005 puis une décision de la commission des recours des réfugiés du 19 décembre 2006, M. X a sollicité un réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 5 mars 2007, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en tant que demandeur d'asile et de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision du 5 mars 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées M. X et son épouse ne vivaient que depuis deux ans en France où leur enfant est né en janvier 2006 ; qu'ils ne font état d'aucune attache familiale particulière en France, alors que le père et les beaux-parents de M. X se trouvent en Bosnie-Herzégovine ; qu'il n'est pas établi, en dehors des difficultés qu'ils allèguent s'agissant de la possibilité de se loger dans leur région d'origine, qu'ils ne pourraient reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté, au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de ce dernier texte : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X fait état des mauvaises relations avec ses beaux-parents qui ne l'acceptent pas en raison de ses origines, des difficultés qu'il aurait à se loger avec sa famille s'il devait repartir en Bosnie, des agressions de la part de la communauté serbe, dont a été victime son père désireux de s'installer à nouveau dans son village d'origine, il n'établit toutefois pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il pourrait être victime de traitements dégradants ou inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02275