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09/07/2008 | FRANCE | N°05LY01983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 05LY01983


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE GTS dont le siège social est 29 rue des Tâches à Saint-Priest (69800) ;

La SOCIETE GTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104264, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département de l'Isère à lui verser la somme de 127 490,83 euros en remboursement des frais supplémentaires qu'elle a exposés dans le cadre de l'exécution du marché de travaux de terrassement rocheux et de mise en sécurit

é des zones de falaise de la route Départementale 113,114 ;

2°) de condamner le...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE GTS dont le siège social est 29 rue des Tâches à Saint-Priest (69800) ;

La SOCIETE GTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104264, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département de l'Isère à lui verser la somme de 127 490,83 euros en remboursement des frais supplémentaires qu'elle a exposés dans le cadre de l'exécution du marché de travaux de terrassement rocheux et de mise en sécurité des zones de falaise de la route Départementale 113,114 ;

2°) de condamner le Département de l'Isère à lui verser la somme de 127 490,83 euros, ainsi que la somme de 3 5 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 91-472 du 14 mai 1991 relatif à la modification des cahiers des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, de fournitures courantes et de services, de prestations intellectuelles et de marchés industriels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me David, pour la SOCIETE GTS ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 22 juin 1999, le Département de l'Isère a confié à la SOCIETE GTS l'exécution des travaux d'amélioration de l'accès à l'Alpe du Grand Serre sur la route Départementale 113 et 114 ; qu'après avoir reçu le 26 octobre 2000 notification du décompte général ladite société a adressé, le 22 novembre 2000, au Département de l'Isère, un mémoire en réclamation pour obtenir le remboursement des frais supplémentaires qu'elle a exposés en raison de difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution de ce marché ; que son mémoire a été rejeté par une décision du 21 février 2001 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE GTS tendant à la condamnation du Département de l'Isère à lui verser la somme de 127 490,83 euros en remboursement des frais supplémentaires qu'elle a supportés ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux que la contestation du décompte général d'un tel marché constitue un litige naissant directement entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché, au sens du code des marchés publics ; que l'article 50.22 de ce cahier des clauses administratives générales stipule que si un tel différend survient, l'entrepreneur : « doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; que l'article 50.23 précise que la décision à prendre appartient au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du Département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général dispose de plein droit, au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations, et pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager le Département dans les actes d'exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision d'opposer un refus à une réclamation présentée par l'entrepreneur sur le fondement des stipulations de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ; que, dès lors, le président du conseil général du Département de l'Isère avait compétence pour rejeter, au nom du Département, maître d'ouvrage, la réclamation de la SOCIETE GTS adressée le 22 novembre 2000, contre le décompte général du marché de travaux concerné ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux que : « Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) » ;

Considérant que, par une lettre du 23 février 2001, que la SOCIETE GTS ne conteste pas avoir reçu le 26 février 2001, le président du conseil général du Département de l'Isère a fait savoir à cette dernière qu'aucune suite favorable ne serait donnée à son mémoire en réclamation ; que ce refus a fait courir à l'encontre de la SOCIETE GTS le délai de six mois dont elle disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif ; que la société n'a saisi le Tribunal administratif de Grenoble que le 23 novembre 2001, soit après l'expiration de ce délai ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GTS, qui, dans la présente instance, est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, au bénéfice du Département de l'Isère, le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GTS versera au Département de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01983
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SALAMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;05ly01983 ?
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