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09/07/2008 | FRANCE | N°05LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 05LY00611


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2005 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. X domicilié chez MY, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404360, en date du 5 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie prononçant son expulsion du territoire et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays d

e destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2005 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. X domicilié chez MY, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404360, en date du 5 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie prononçant son expulsion du territoire et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 7 juin 2004 le préfet de la Haute-Savoie a prononcé l'expulsion du territoire de M. X, ressortissant ivoirien et a fixé par décision du même jour le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 5 janvier 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...) » ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X ne constitue pas une simple mesure d'exécution des interdictions du territoire prises à son encontre par la juridiction judiciaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'expulsion serait sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé l'expulsion de M. X n'a pas été pris au seul vu des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet mais compte tenu de l'ensemble de son comportement ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant que M. X a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour vol, recel d'objets volés, détention de faux documents et entrées et séjours irréguliers en France ; qu'en estimant, pour prendre l'arrêté d'expulsion litigieux, que M. X constituait une menace grave pour l'ordre public, compte tenu du caractère de récidive des faits délictueux commis entre 1998 et 2003, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable ;

Considérant que la circonstance que M. X bénéficiait, en application des articles 8 et 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors applicable, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile, si elle s'opposait à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant la décision de l'office, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie prenne contre l'intéressé, dont la demande d'asile était dilatoire, un arrêté d'expulsion pour menace grave à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00611
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;05ly00611 ?
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