Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Ermin X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705380 et 0705381 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date du 20 juin 2007, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour d'une durée d'un an, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Guérault pour M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa femme et leurs deux enfants, dont l'un est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X et sa femme, entrés en France fin mars 2005, aux âge respectifs de vingt-cinq et trente ans, seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de séparer les enfants de M. X de leurs parents ; que la seule circonstance que la fille de l'intéressé soit née en France n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision portant obligation pour M. X de quitter le territoire français n'a ni porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués ci-dessus, l'arrêté fixant la Bosnie comme pays de renvoi ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
Considérant, en second lieu, que les circonstances que plusieurs membres de sa famille sont décédés pendant la guerre, achevée en 1995, et qu'il a été contraint de fuir son village natal, près de Vlasenica, en 1993, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire français, il était exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa femme et lui-même peuvent choisir de s'établir dans une autre région que celle de Vlasenica ; que la circonstance qu'en application de la législation d'après guerre, M. X et sa femme aient été expulsés de leur logement, qui a été restitué à leur propriétaire, et qu'ils ne bénéficieraient pas de moyens de subsistance satisfaisants dans leur pays d'origine ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00616