La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°08LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 08LY00601


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Nazif X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0705633 du 6 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Bosnie-Herzégovine, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au béné...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Nazif X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0705633 du 6 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Bosnie-Herzégovine, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Vernet pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Bosnie-Herzégovine, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination ; que le requérant reprend les moyens présentés en première instance, tirés à l'encontre du refus de lui délivrer un titre de séjour, de ce qu'il n'a pas formulé de demande à cette fin, de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, de l'insuffisance de motivation, de ce que cette mesure porte illégalement retrait de l'autorisation provisoire de séjour dont il était muni en qualité de demandeur d'asile et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 24 avril 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 08LY00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00601
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;08ly00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award