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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07LY01963


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour M. Mehmet Sirin X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0601397 du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour M. Mehmet Sirin X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0601397 du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui est né en 1976 en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans serait entré en France en décembre 2003 ; que ses demandes d'admission en France en qualité de réfugié politique ayant été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », que le préfet du Rhône lui a refusée par une décision du 27 décembre 2005 ; que le recours formé par M. X contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2007 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en litige n'aurait pas justifié d'une délégation à cet effet du préfet du Rhône doit être écarté pour le même motif que celui retenu par le Tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; que si M. X fait valoir que l'essentiel de ses liens personnels et familiaux sont désormais en France, où résident régulièrement son père, depuis 1973, et sa mère, aux côtés desquels vivent six de ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, l'intéressé était âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant, ayant vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Turquie, où il avait conservé des attaches familiales, dont quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée de sa présence en France à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

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N° 07LY01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01963
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BENOIT et LALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01963 ?
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