Vu le recours du PREFET DE LA DROME enregistré le 16 août 2007 ;
Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702104 et 072105 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, ses arrêtés en date du 30 mars 2007 leur refusant le séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les observations de Me Gueraud-Pinet, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que le PREFET DE LA DROME fait appel du jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour insuffisance de motivation concernant l'état de santé des demandeurs, ses arrêtés en date des 30 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme X et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; que l'article L. 512-1 dudit code prévoit : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au Tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA DROME, qui avait déjà eu à statuer à plusieurs reprises sur le droit au séjour de M. et Mme X antérieurement à la loi du 24 juillet 2006, doit être regardé comme ayant entendu, par les arrêtés annulés par le Tribunal administratif de Grenoble, procéder au réexamen des demandes de titre de séjour dans le cadre des dispositions législatives précitées ; qu'il ressort de ses écritures de première instance que, pour leur refuser le séjour, le PREFET DE LA DROME s'est fondé, d'une part, sur les rejets des demandes d'asile présentées par les intéressées et, d'autre part, sur l'absence des conditions nécessaires en vue de l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ;
Considérant que si le préfet soutient que ses arrêtés sont suffisamment motivés, il ressort desdites décisions qu'elles ne comportent aucun exposé des circonstances de droit et de fait relatives à l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers malades ; que la circonstance, invoquée en appel par le PREFET DE LA DROME, que son mémoire en défense devant le tribunal administratif récapitulait très exactement l'examen de la situation particulière des intéressés auquel il s'était livré, ne saurait en tout état de cause remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 30 mars 2007 refusant le séjour à M. et Mme X et leur faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer la situation des intéressés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat des intéressés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à payer à Me Uroz ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA DROME est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Uroz, avocat de M. et Mme X une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 07LY01853