Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Khalid X, de nationalité russe, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704990 en date du 26 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de statuer sur son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 ;
- le rapport de M. Bézard, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 23 juillet 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré clandestinement en France le 26 novembre 2006 et qu'il s'est rendu en Belgique à deux reprises en 2005 et en 2006, afin d'obtenir un titre de séjour qui lui a été refusé ; que l'intéressé, célibataire, sans enfant et dont la famille réside dans son pays d'origine, est pris en charge par des associations qui auraient mis l'accent sur le caractère précaire de sa situation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X soutient avoir subi des sévices physiques et psychologiques par le passé dans son pays d'origine l'ayant obligé à fuir et dont il resterait des séquelles ; qu'il a demandé à trois reprises son admission au statut de réfugié devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004 et en 2006 ; que ses demandes ont toutes été rejetées et que le premier rejet a été confirmé par la Commission de recours des réfugiés ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, qui est suffisamment motivée ne peut être regardée comme entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que le conseil de M. X, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, puisse demander le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant succombe dans l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01808