Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2007, présentée pour M. Y X, domicilié au ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700825 en date du 16 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 février 2007, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Delbes, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 20 mars 2007 ; qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 16 mars 2007 dans le délai d'appel ; que par décision du 24 avril 2007 qui est parvenue sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par le requérant le 10 juillet 2007 et qui a été retournée à l'expéditeur le 17 juillet 2007, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ; que, toutefois, ce pli, qui figure au dossier, ne mentionne pas que la notification fait à nouveau courir le délai d'appel ; qu'en tout état de cause, la Cour a été saisie de la requête de l'intéressé le 4 août 2007, soit sans le délai d'un mois de la présentation du pli susmentionné ; qu'ainsi la requête de M. X n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point au requérant doit être écartée ;
Sur la détermination de la nationalité de M. Y X :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 13 février 2007 prescrivant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il est français par filiation au motif que son père, né le 2 avril 1915 au Sénégal, à l'époque coloniale, est de nationalité française ; que la nationalité de son père a été certifiée par le Tribunal d'instance de Marseille, le 18 juillet 1964 ; qu'il produit, en outre une ancienne carte d'identité française délivrée à son père ; que rien n'établit au dossier que ce dernier ait renoncé à sa nationalité d'origine ; que la filiation du requérant a été établie le 31 décembre 1986, soit sept jours avant sa naissance survenue le 24 décembre 1986 au Sénégal ; que le préfet de l'Ain produit, par ailleurs, le procès-verbal de notification d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française émanant du greffier en chef du Tribunal d'Instance de Bourg-en-Bresse en date du 7 février 2001 ; que, dans ces conditions, la question de la nationalité de M. Y X soulève une difficulté sérieuse ; que cette question commande la solution qui sera donnée au litige qui oppose M. X au préfet de l'Ain qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ait tranché la question de la nationalité de l'intéressé par voie de question préjudicielle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inviter M. X à faire les diligences nécessaires et a en justifier dans le délai de deux mois auprès de la Cour, aux fins ci-dessus précitées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant possède ou non la nationalité française.
Article 2 : M. X devra justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de ses diligences à saisir de la question dont il s'agit la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent réservés.
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N° 07LY01747