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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01582


Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704257 en date du 25 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination duquel cette mesure de police sera exécutée et prononçant le placement de l'intéressé

en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant...

Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704257 en date du 25 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination duquel cette mesure de police sera exécutée et prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

_____________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur le légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

Considérant que M. X, ressortissant roumain vivant dans un campement et affirmant être père de deux enfants mineurs, a été interpellé, le 19 juin 2007, pour vol par escalade en réunion commis le jour même ; qu'il a alors reconnu les faits et affirmé être entré pour la dernière fois sur le territoire français un mois auparavant ; que le comportement de M. X représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société, pour justifier l'édiction, le 20 juin 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'aucune poursuite pénale n'aurait été engagée à l'encontre de l'intéressé à la date de la mesure d'éloignement critiquée ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 20 juin 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que les seuls faits commis le 19 juin 2007 suffisaient à justifier cette décision, qui n'avait pas à préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la mesure d'éloignement et qui motivait l'urgence s'attachant à l'exécution d'une telle mesure par la menace à l'ordre public que constituait le comportement de M. X ; que l'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière, objet du présent litige, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est constitutif d'une rupture d'égalité de traitement, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le placement en rétention d'un étranger dans ses locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est en possession d'une carte d'identité roumaine, mais a déclaré vivre dans un campement ; que, par suite, le PREFET DU RHONE a pu légalement le regarder comme ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 20 juin 2007 et, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour désignant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704257 du 25 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01582
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01582 ?
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