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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2007, présentée pour M. André-Philippe X, de nationalité centrafricaine, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703944 en date du 12 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nation

alité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait exécutée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2007, présentée pour M. André-Philippe X, de nationalité centrafricaine, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703944 en date du 12 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et de celle, portant la même date, prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois, sous astreinte 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

____________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Praliaud, avocat de M. X et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « lorsqu'il est admis à séjourner en France (...) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » et qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : « la détention (...) d'un récépissé d'une demande d'asile (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour . (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2001, en possession d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par décision du mois de juillet 2003, confirmée le 25 juin 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il avait toutefois été mis en possession, le 28 mai 2002, pour l'instruction de sa demande, d'un récépissé de demande d'asile qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la validité dudit document ; qu'il ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêt de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 8 juin 2007, est, dès lors, entaché d'un défaut de base légale ; que par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination de l'intéressé et la décision le plaçant en centre de rétention administrative sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ledit jugement, doit, dès lors être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, en premier lieu, que, si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, il n'implique pas, par lui même, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à M. X, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703944 du 12 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et les décisions distinctes du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. X, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07LY01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01367
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01367 ?
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