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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juin 2007, présentée pour M. Hichem X, de nationalité tunisienne, domicilié chez M. Amor X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703210 en date du 18 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, en deuxième lieu, de la décision distincte du même jo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juin 2007, présentée pour M. Hichem X, de nationalité tunisienne, domicilié chez M. Amor X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703210 en date du 18 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, en deuxième lieu, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée et, en dernier lieu, de la décision distincte du même jour par laquelle le préfet du Rhône a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

___________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Ouchia, avocat de M. X et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » et qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2004, en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable quatre-vingt dix jours ; qu'il a sollicité, le 24 septembre 2004, un titre de séjour, dont la délivrance lui a été refusée par décision du préfet du Rhône du 26 janvier 2006, mais qu'il a été préalablement muni d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable du 3 mars au 2 juin 2005, renouvelé du 9 juin au 8 septembre 2005, puis du 20 septembre au 19 décembre 2005 et ayant enfin fait l'objet d'un dernier renouvellement le 2 janvier 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce récépissé l'a provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document, et ce, jusqu'au refus de séjour intervenu le 26 janvier 2006 ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 14 mai 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ; que les décisions distinctes du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de dudit conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703210 en date du 18 mai 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 14 mai 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Hichem X et les décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant M. Hichem X en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07LY01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01270
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : OUCHIA NADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01270 ?
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