La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01133


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 mai 2007, présenté pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702740 en date du 2 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X, de nationalité algérienne, ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme étant le pays à destination duqu

el cette mesure de police devait être exécutée ;

2°) de rejeter la demande de M. Sa...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 mai 2007, présenté pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702740 en date du 2 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X, de nationalité algérienne, ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme étant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ;

2°) de rejeter la demande de M. Samir X devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

____________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2002 ; qu'il a épousé, le 3 juillet 2004, une compatriote âgée de quarante-quatre ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, vivant en France depuis 1990, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, qui est mère d'un enfant, né d'une précédente union, qui dispose d'un logement et d'un emploi et qui suit un traitement médical de lutte contre la stérilité qui ne doit pas être interrompu ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. X la mesure d'éloignement en litige, le PREFET DU RHONE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé à la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que le PREFET DU RHÔNE, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le paiement des frais non compris dans les dépens qu'il allègue avoir payés pour le compte de l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 07LY01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01133
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award