Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour Mme Orisia Y veuve X domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501250-0501251 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 7 mai 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône en date du 13 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard une carte de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat, Me Guerault, d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement au jugement attaqué et sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a délivré à Mme X, ressortissante ukrainienne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler ; qu'ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant retiré sa décision du 13 juillet 2004 refusant à l'intéressé la délivrance d'un tel titre ; que par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement en date du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation de ce refus de titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à la délivrance d'un tel titre sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu 'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que Mme X se borne, pour contester la légalité de la décision en date du 7 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial, à reprendre, sans fournir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre dans l'application des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement en date du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en date du 13 juillet 2004 opposé par le préfet du Rhône et sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à la délivrance d'un tel titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY00616