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08/07/2008 | FRANCE | N°06LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06LY02076


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du stade de France à la Plaine Saint-Denis (93218), représenté par son président ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401255 du 3 août 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 21 191,63 euros, outre une indemnité forfaitaire de 760 euros, au titre des débours résultant de la c

ontamination transfusionnelle de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du stade de France à la Plaine Saint-Denis (93218), représenté par son président ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401255 du 3 août 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 21 191,63 euros, outre une indemnité forfaitaire de 760 euros, au titre des débours résultant de la contamination transfusionnelle de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de mettre à la charge solidaire de cette dernière et de Mme X les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Larcher, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les préjudices nés de sa contamination par le virus de l'hépatite C et condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, substitué légalement et conventionnellement dans les droits et obligations du centre hospitalier à raison de ses activités transfusionnelles passées, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme les débours exposés pour le compte de la victime ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui conteste le lien de causalité entre les transfusions dont Mme X a fait l'objet en 1984 et sa contamination virale, demande en appel l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la caisse ; que cette dernière conclut au rejet de la requête, cependant que Mme X demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande pour défaut de liaison du contentieux ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que Mme X a été transfusée entre le 18 juin et le 4 juillet 1984 avec 23 produits sanguins élaborés et fournis par le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, lequel n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à l'époque des faits ; que Mme X s'est révélée séropositive au virus de l'hépatite C en novembre 1991 ; que l'enquête transfusionnelle menée dans le cadre de l'expertise susmentionnée n'a pu permettre de retrouver tous les donneurs à l'origine des produits sanguins litigieux ; que si l'expert a indiqué qu'une contamination d'origine nosocomiale de Mme X par le virus de l'hépatite C ne pouvait être formellement exclue compte tenu du passé médical de cette dernière, il a cependant qualifié de très élevée la probabilité d'une contamination lors des transfusions sanguines pratiquées en 1984 ; qu'il a par ailleurs relevé que des séances d'acupuncture, réalisées postérieurement à la découverte du virus dans l'organisme de la victime, n'étaient pas susceptibles d'être à l'origine de l'infection ; qu'en outre il ne résulte pas du rapport de l'expert que l'hospitalisation de Mme X en 1984, pour une septicémie à point de départ hépatique, présente un lien avec une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C ;

Considérant que dans ces conditions, et eu égard notamment au nombre de produits sanguins en cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que Mme X, laquelle ne présentait pas de risque propre de contamination, apportait un faisceau d'éléments conférant un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle l'introduction du virus de l'hépatite C dans son organisme avait pour origine les transfusions incriminées ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ne démontre pas l'innocuité des produits sanguins litigieux ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont regardé comme établi le lien de causalité entre les transfusions dont Mme X a fait l'objet en 1984 et sa contamination et ont retenu la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais dont la caisse primaire d'assurance maladie a obtenu le paiement pour un montant de 21 193,63 euros sont justifiés et directement imputables au suivi et à la prise en charge médicale de l'affection virale de Mme X ; que par suite, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à rembourser lesdits frais à la caisse ;

Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 les indemnités forfaitaires mises à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance s'appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait fait une application rétroactive de ces dispositions en le condamnant à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme l'indemnité forfaitaire de 760 euros qu'elle demandait ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que Mme X n'établit ni même n'allègue avoir adressé à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, avant l'introduction de sa demande contentieuse devant le Tribunal, une demande préalable tendant à la réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que le contentieux n'a pas davantage été lié devant les premiers juges, dès lors que Mme X n'a adressé en cours d'instance à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG aucune réclamation susceptible de faire naître une décision implicite de rejet et que ce dernier a opposé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions incidentes, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, tendant à l'application des mêmes dispositions, de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dirigées contre Mme X et de Mme X dirigées contre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

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N° 06LY02076

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02076
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LARCHER MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;06ly02076 ?
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