Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour M. Mokhtar X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407122 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2004 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les observations de Me Robin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 22 avril 2004, le préfet de la Loire a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an de M. X au motif de menace à l'ordre public ; que l'intéressé fait appel du jugement du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation qu'il avait formulée à l'encontre de cette décision ;
Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; que si M. X soutient que la décision litigieuse ne mentionnait que la seule condamnation à trois ans de prison dont il avait fait l'objet par jugement du 6 septembre 2002, laquelle ne suffisait pas à elle seule à caractériser la menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'administration a fait valoir dans son mémoire en défense que l'intéressé, qui venait de passer 16 mois en prison et à l'encontre duquel plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées depuis 1981, dont les dernières par des jugements en date des 10 août 1998, 18 juin 2002 et 6 septembre 2002 pour des faits de violences volontaires, commis notamment à l'égard de son épouse et de ses enfants, et de port d'arme prohibé, s'était rendu coupable d'agissements particulièrement graves et répétés et avait ainsi apporté toutes les informations utiles pour apprécier la situation de M. X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace à l'ordre public justifiant un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant que, pour le surplus, le requérant n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort de pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.» ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
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N° 06LY01740